(adopté le 16 août 2022 lors de la 1872e séance de la Commission de première instance de la Cour populaire suprême, en vigueur à compter du 1er janvier 2023)
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des Parties chinoises et étrangères conformément à la loi, de faciliter les procédures entre les parties et d’améliorer encore la qualité et l’efficacité des procès civils et commerciaux étrangers, cette disposition a été établie conformément aux dispositions du Code de procédure civile de la République populaire de Chine et en combinaison avec La pratique du procès.
Article premier les tribunaux populaires de base sont compétents pour les affaires civiles et commerciales étrangères en première instance, sauf si la loi et l’interprétation judiciaire en disposent autrement.
Article 2: le tribunal populaire intermédiaire est compétent en première instance pour les affaires civiles et commerciales étrangères suivantes:
(i) les affaires civiles et commerciales étrangères qui font l’objet d’un litige.
Les tribunaux populaires intermédiaires des districts de Pékin, Tianjin, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Shandong, Guangdong et Chongqing, qui régissent les affaires civiles et commerciales impliquant des étrangers d’un montant supérieur à 40 millions de RMB (y compris le nombre réel) faisant l’objet du litige;
Hebei, Shanxi, Mongolie intérieure, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei, Hunan, Guangxi, Hainan, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, tribunaux populaires intermédiaires du district du Xinjiang, divers théâtres d’opérations de l’APL, tribunaux militaires généraux, tribunaux populaires intermédiaires relevant de la branche du corps de production et de construction du Tribunal populaire supérieur de la région autonome ouïgoure du Xinjiang, tribunaux populaires intermédiaires relevant de la Division du corps de construction du district de production du Xinjiang, qui régissent les affaires civiles et commerciales étrangères d’un montant supérieur à 20 millions de yuans (y compris le Montant du litige).
Ii) les affaires civiles et commerciales étrangères dont les circonstances sont complexes ou dans lesquelles il y a un grand nombre de parties.
(III) d’autres affaires civiles et commerciales étrangères ayant un impact significatif dans la juridiction.
L’interprétation juridique et judiciaire prévoit que les tribunaux populaires intermédiaires sont compétents en première instance pour les affaires civiles et commerciales étrangères, conformément aux dispositions pertinentes.
Article 3 la Haute Cour populaire est compétente pour les litiges d’un montant supérieur à 5 milliards de RMB (y compris le montant) ou d’autres affaires civiles et commerciales étrangères de première instance ayant une incidence significative sur le territoire.
Article 4: la Haute Cour populaire, si elle le juge nécessaire compte tenu de la situation de fait dans le District, peut, avec l’approbation de la Cour populaire suprême, désigner un ou plusieurs tribunaux populaires de base et tribunaux populaires intermédiaires pour exercer une compétence centralisée interrégionale sur les affaires civiles et commerciales étrangères de première instance, Conformément aux articles 1 et 2 de la présente disposition, respectivement.
En vertu du paragraphe précédent, lorsqu’une juridiction centralisée interrégionale est mise en place, la Haute Cour populaire doit faire connaître à la société, en temps utile, la juridiction correspondante des tribunaux populaires de base et des tribunaux populaires intermédiaires.
Article 5 les affaires étrangères en matière civile et commerciale sont jugées par des tribunaux spécialisés ou des Tribunaux collégiaux.
Article 6 les litiges commerciaux maritimes étrangers, les litiges de propriété intellectuelle étrangers, les litiges relatifs à l’indemnisation des dommages écologiques et environnementaux étrangers et les litiges civils d’intérêt public relatifs à l’environnement étrangers ne s’appliquent pas à la présente disposition.
Article VII Application de cette disposition par référence aux affaires civiles et commerciales concernant Hong Kong, la région administrative spéciale de Macao et la région de Taiwan.
Article 8 la présente disposition entre en vigueur le 1er janvier 2023. Cette disposition s’applique aux cas admis après son entrée en vigueur.
Article IX les interprétations judiciaires précédemment émises par cette chambre qui sont incompatibles avec la présente disposition prévalent.